T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
86. Toute personne peut être assistée à ses frais d’un interprète agréé. Elle peut toutefois être assistée aux mêmes fins par une autre personne sur autorisation du membre qui préside l’audience.
La personne agissant comme interprète doit faire le serment qu’elle fera la traduction fidèlement.
Décision 2024-10-23, a. 86.
En vig.: 2024-11-21
86. Toute personne peut être assistée à ses frais d’un interprète agréé. Elle peut toutefois être assistée aux mêmes fins par une autre personne sur autorisation du membre qui préside l’audience.
La personne agissant comme interprète doit faire le serment qu’elle fera la traduction fidèlement.
Décision 2024-10-23, a. 86.